Document d’entrée en relation, devoir de conseil, fiche d’information standardisée : quels documents un courtier IOBSP doit-il remettre ?
Dernière mise à jour : 12 septembre 2026
Un courtier IOBSP remet trois écrits à l’emprunteur : le document d’entrée en relation avant tout travail, son conseil motivé avec la proposition de financement, et la fiche d’information standardisée européenne au plus tard à l’émission de l’offre de prêt.
En bref
- Le document d’entrée en relation se remet dès le premier échange : identité, immatriculation ORIAS, catégorie, partenaires, rémunération, recours.
- Le devoir de conseil s’exerce en deux temps : recueillir la situation et les besoins, puis motiver par écrit la proposition retenue.
- La fiche d’information standardisée européenne est remise par le prêteur ou l’intermédiaire, au plus tard lors de l’émission de l’offre.
- Chaque remise se conserve avec sa date : en cas de contrôle ou de litige, c’est la preuve qui compte.
1Qu’est-ce qu’un courtier IOBSP, et qui l’encadre ?
Le Code monétaire et financier définit l’intermédiation en opérations de banque comme le fait de présenter, proposer ou aider à conclure une opération de banque (article L519-1). Le courtier en crédit immobilier est un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ou IOBSP.
L’article R519-4 distingue quatre catégories, selon que l’intermédiaire travaille pour l’emprunteur, pour un établissement, pour plusieurs ou pour un autre intermédiaire. Le courtier relève de la première et ne peut être lié par une exclusivité avec une banque. Il est immatriculé au registre unique tenu par l’ORIAS avant tout exercice (article L546-1), et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle ses pratiques.
- Document d’entrée en relation (DER) : l’écrit qui présente le courtier à l’emprunteur avant toute prestation (articles R519-20 et R519-30).
- Devoir de conseil : l’obligation de connaître la situation de l’emprunteur, de l’avertir des conséquences du crédit et de motiver par écrit la proposition retenue (articles R519-21, R519-22, R519-28 et R519-29).
- Fiche d’information standardisée européenne (FISE) : le document normalisé qui permet de comparer les offres de crédit immobilier (Code de la consommation, article L313-7).
2Que contient le document d’entrée en relation ?
L’article R519-20 impose de communiquer, à l’entrée en relation, le nom ou la dénomination sociale, l’adresse professionnelle, la catégorie d’intermédiaire, le numéro d’immatriculation et le moyen de le vérifier, les procédures de réclamation et de recours, et les coordonnées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le nom des établissements ayant représenté plus d’un tiers du chiffre d’affaires y figure aussi.
Le courtier ajoute, au titre de l’article R519-30, le nombre et le nom des établissements avec lesquels il travaille, l’existence et le mode de calcul d’une rémunération versée par l’établissement, et toute participation supérieure à 10 % dans le capital d’un établissement de crédit. Ces mentions dépendent de l’agence : le document se prépare depuis sa fiche, puis se date pour chaque emprunteur.
3Comment le devoir de conseil se matérialise-t-il ?
Il commence par une collecte. L’article R519-21 demande de s’enquérir des connaissances, de la situation financière et des besoins de l’emprunteur, et de recueillir ses ressources, ses charges et ses prêts en cours pour que la banque vérifie sa solvabilité. L’article R519-22 demande de présenter les caractéristiques essentielles du contrat et d’avertir l’emprunteur des conséquences du crédit sur sa situation.
Il se poursuit par une analyse. Le courtier examine un nombre suffisant de contrats du marché pour fonder une analyse objective et proposer un financement adapté (article R519-28), puis précise à l’emprunteur les raisons de sa proposition et la façon dont il a tenu compte des informations recueillies (article R519-29). La profession formalise ces deux temps dans un écrit daté, souvent appelé fiche de conseil : le Code n’impose pas de formulaire, il impose le contenu et la preuve.
4Qui remet la fiche d’information standardisée européenne, et quand ?
L’article L313-7 du Code de la consommation prévoit que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, au plus tard lors de l’émission de l’offre, les informations personnalisées qui lui permettent de comparer les offres et de décider en connaissance de cause. Elles sont remises gratuitement, sur papier ou sur un autre support durable, sous la forme de la fiche d’information standardisée européenne, dont les rubriques ne se modifient pas.
Dans la pratique, la banque produit la FISE avec l’offre. Le courtier s’assure que l’emprunteur l’a reçue, la lui explique et en garde la trace.
5Quels documents remettre, à quel moment ?
La checklist suit l’ordre chronologique d’un dossier ; les règles des articles R519-21 à R519-23 s’appliquent lorsque l’emprunteur est une personne physique (article R519-19). Conservez chaque remise, datée, avec le dossier de l’emprunteur : un contrôle porte toujours sur un dossier précis.
| Document | Quand | Base réglementaire |
|---|---|---|
| Document d’entrée en relation | Dès le premier échange, avant tout travail préparatoire | Code monétaire et financier, articles R519-20 et R519-30 |
| Recueil de la situation et des besoins | Avant de rechercher un financement | Code monétaire et financier, article R519-21 |
| Caractéristiques essentielles et avertissement | Avant la proposition de financement | Code monétaire et financier, article R519-22 |
| Conseil motivé (analyse du marché, raisons de la proposition) | Avec la proposition de financement | Code monétaire et financier, articles R519-28 et R519-29 |
| Fiche d’information standardisée européenne | Au plus tard à l’émission de l’offre de prêt | Code de la consommation, article L313-7 |
Articles lus sur Légifrance le 12/09/2026.
Questions fréquentes
- Le document d’entrée en relation doit-il être signé par l’emprunteur ?
- Le Code monétaire et financier impose la communication des informations, pas une forme de reconnaissance. Faire dater et reconnaître la réception par l’emprunteur est la pratique qui protège le courtier en cas de contestation.
- Faut-il refaire le document d’entrée en relation pour chaque dossier ?
- Le contenu dépend de l’agence, mais la remise se fait pour chaque emprunteur, avec sa date. Le document se met à jour dès que les établissements partenaires ou l’immatriculation changent.
- Le devoir de conseil s’applique-t-il si l’emprunteur a déjà choisi sa banque ?
- Oui. Le courtier doit recueillir sa situation, présenter les caractéristiques essentielles du contrat et l’avertir des conséquences du crédit. L’article R519-28 ne permet de limiter l’analyse aux contrats demandés que sans rémunération d’un établissement.
- Qui remet la FISE : la banque ou le courtier ?
- L’article L313-7 du Code de la consommation vise le prêteur ou l’intermédiaire de crédit. Dans la pratique, la banque l’émet avec l’offre ; le courtier vérifie qu’elle a été remise, l’explique et en conserve la trace.
- Un logiciel peut-il générer ces documents ?
- Oui, s’il reprend les mentions imposées et les date pour chaque emprunteur. Prelio génère le document d’entrée en relation, le devoir de conseil et la fiche d’information standardisée européenne à partir de la fiche de l’agence et des données du dossier.
Sources
- Code monétaire et financier, article L519-1 (définition de l’intermédiation en opérations de banque), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- Code monétaire et financier, article R519-4 (catégories d’intermédiaires), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- Code monétaire et financier, article L546-1 (registre unique des intermédiaires, ORIAS), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- Code monétaire et financier, article R519-19 (champ d’application aux personnes physiques), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- Code monétaire et financier, article R519-20 (informations à l’entrée en relation), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- Code monétaire et financier, article R519-21 (recueil de la situation et des besoins), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- Code monétaire et financier, article R519-22 (caractéristiques essentielles et avertissement), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- Code monétaire et financier, article R519-28 (analyse d’un nombre suffisant de contrats), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- Code monétaire et financier, article R519-29 (motivation des propositions), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- Code monétaire et financier, article R519-30 (établissements partenaires, rémunération, participation supérieure à 10 %), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- Code de la consommation, article L313-7 (fiche d’information standardisée européenne), Légifrance — consulté le 12/09/2026
- ORIAS, textes juridiques et fonctionnement du registre unique — consulté le 12/09/2026
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Rédigé par l'équipe PRELIO. Contenu d'information générale, qui ne constitue ni un conseil financier personnalisé ni une offre de crédit.